S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
25. L’enchérisseur doit, avec son offre, fournir une garantie de mise aux enchères d’un montant de 10 000 $ et payer des droits de 173 $.
D. 1253-2018, a. 25.
25. L’enchérisseur doit, avec son offre, fournir une garantie de mise aux enchères d’un montant de 10 000 $ et payer des droits de 163 $.
D. 1253-2018, a. 25.
25. L’enchérisseur doit, avec son offre, fournir une garantie de mise aux enchères d’un montant de 10 000 $ et payer des droits de 159 $.
D. 1253-2018, a. 25.
25. L’enchérisseur doit, avec son offre, fournir une garantie de mise aux enchères d’un montant de 10 000 $ et payer des droits de 157 $.
D. 1253-2018, a. 25.
25. L’enchérisseur doit, avec son offre, fournir une garantie de mise aux enchères d’un montant de 10 000 $ et payer des droits de 154 $.
D. 1253-2018, a. 25.
En vig.: 2018-09-20
25. L’enchérisseur doit, avec son offre, fournir une garantie de mise aux enchères d’un montant de 10 000 $ et payer des droits de 154 $.
D. 1253-2018, a. 25.